Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales
Article D241-7 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-664 du 4 mai 2012 - art. 1
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/
rémunération annuelle brute-1)/0,6
T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour les entreprises d'au moins 20 salariés.
Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est défini selon les dispositions du II de l'article D. 242-7.
II.-Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué au cours de l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de 20 salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année.
III.-Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13.
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[…] 1 versés au salarié au cours du mois civil ' employé par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, excluait la part de la cotisation salariale versée directement par l'employeur à l'organisme de retraite complémentaire pour le compte du salarié et induisait ainsi un mode de calcul spécifique de la rémunération mensuelle brute du salarié destinée à être prise en compte dans la formule de calcul du coefficient mensuel de réduction des charges sociales dit 'allégement Fillon'.
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Que le texte ci-dessus renvoie à un coefficient déterminé par décret, en l'espèce par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lequel se lit notamment, dans sa version pertinente :
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 15 octobre 2020, n° 18/00162
[…] La réduction de cotisations sur les bas salaires, dite 'réduction Fillon', a été instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et a pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations afférentes aux rémunérations allant du SMIC à 1,6 fois le montant de celui-ci. Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, qui définissent ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises mais il reste constant que la réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lui aussi modifié régulièrement.
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