Article D241-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 12 juin 2003

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 1 () JORF 12 juin 2003

I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 est réputé égal :
1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et le plafond maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.
3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
II. - Dans les cas visés au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.
Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2003
Sortie de vigueur le 6 février 2005
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Décisions52


1Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2015, n° 13/01381
Confirmation

[…] sur les heures à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction Fillon, le calcul du nombre d'heures rémunérées a été réalisé à partir des extractions du logiciel de paie de l'entreprise de sorte que cette régularisation fondée sur l'article L 241-15 du code de la sécurité sociale qui se réfère à un nombre d'heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, qu'elles correspondent ou non à du temps effectif, est pertinente; […] motif de mise en recouvrement : contrôle – chefs de redressement notifiés le 18/11/08 ' article R243-59 du code de la sécurité sociale, […] X, D241-8 et D241-12 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 octobre 2011, n° 09/09087
Désistement

[…] « DIT que la réduction de cotisations patronales, dite réduction Fillon, doit être calculée pour les salariés de la société INTERVIEW conformément aux modalités prévues au II de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale;

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 octobre 2011, n° 09/08696
Désistement

[…] DIT que la réduction de cotisations patronales, dite réduction Fillon, doit être calculée pour les salariés de la société INTERVIEW conformément aux modalités prévues au II de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale;

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