Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales
Article D241-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)
I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.
Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.
Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.
II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :
-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ;
-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.
Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.
III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.
IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Commentaires • 24
Le montant du crédit d'impôt résultant de ce calcul est ensuite majoré du rapport 100/90, par référence à la valeur fixée au IV de l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale (CSS) pour la réduction « Fillon ».
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Or, comme répondu par l'inspecteur du recouvrement, la société n'établit et ne prouve pas qu'elle entre dans le champ d'application des articles L.241-13 IV et D.241-10 III du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Urssaf·
- Lettre d'observations·
- Calcul·
- Sociétés·
- Redressement·
- Cotisation patronale·
- Sécurité sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Paramétrage·
- Salaire
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. […] d'un montant total de 102 318 euros portant sur les années 2013 (42 777 euros), 2014 (39 904 euros) et 2015 (19 637 euros) ; il résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, […] lorsque les salariés sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré, le rapport ou le coefficient est corrigé dans les conditions fixées par l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale ; à partir du 1 er janvier 2015, […]
Lire la suite…- Notification au débiteur des cotisations·
- Preuve d'un préjudice·
- Sécurité sociale·
- Mise en demeure·
- Notification·
- Recouvrement·
- Cotisations·
- Nécessité·
- Transport·
- Urssaf
3. Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 9 mars 2015, n° 2013040896
[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013040896 Jugement du 09/03/2015 – . 1 re CHAMBRE. . . – PAGE 2 Vu la circulaire DS 5B n° 2003/282 du 12 juin 2003 et la circulaire DD/5B/2007/358 du 1 er . octobre 2007, Vu les articles L 241-13 et suivants et l'article D. 241-10 du Code de la sécurité sociale, 1) Sur la restitution des charges patronales de SNCF » Condamner la société Adecco France à payer à SNCF la somme 1.244.740 euros à parfaire au titre de lallégement des charges patronales, augmentée des intérêts légaux à compter de la date où les sommes sauraient dû être restituées, calculés et capntahses conformément aux dusposfimns de l'article 1154 du Code civil,
Lire la suite…- Parfaire·
- Chemin de fer·
- Associé·
- Sociétés·
- Ententes·
- Intérêt légal·
- Siège social·
- Avocat·
- Circulaire·
- Désistement d'instance