Article D241-11 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 3 janvier 1998

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 4 () JORF 3 janvier 1998

Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée.


Pour les salariés mentionnés aux articles R. 241-5 à R. 241-9-1, doivent également être mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9 ou à l'article R. 241-9-1.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 1998
Sortie de vigueur le 12 juin 2003
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 9 décembre 1996

L'article 46 de la loi du 31 decembre 1991 modifiant l'article 241-11 du code de securite sociale et le decret no 92-331 du 30 avril 1992 pris en application de cet article precisent que la partie de la remuneration correspondant a une duree d'activite inferieure ou egale a 750 heures par annee civile ou sur une periode continue d'un an est exoneree des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. Il semble qu'il y ait des divergences d'interpretation concernant les conditions d'application de ces textes.

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 05/00036
Confirmation

[…] D'autre part, alors que l'article D.241-11 al. 1 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction alors applicable) énonce que l'employeur doit tenir à la disposition des agents de contrôle un document justificatif du montant des réductions appliquées comprenant un certain nombre de mentions obligatoires, la société TTA n'a jamais fourni un tel document ni soutenu qu'elle l'avait établi.

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre securite sociale, 22 septembre 2010, n° 09/05794
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D 241-11 du code de la sécurité sociale Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions de cotisations qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, […] Que l'article D241-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 janvier 2000, applicable à l'espèce, détaille les indications que doit comporter la déclaration ci-dessus;

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