Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1998
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-178 du 16 mars 1998 - art. 2 () JORF 18 mars 1998
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, est fixée en pourcentage des salaires.
Commentaires • 17
Les frais résultant de cette expertise doivent être pris en charge par la CNAM (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale). […] D. 242-6-4 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale). […] Cette possibilité ne concerne que les entreprises dont l'effectif est supérieur à 20 salariés (article D. 242-6-2 du code de la sé […] ;curité sociale).
Lire la suite…Décisions • 245
[…] — Ordonner à la [5] de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [10] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [F].
Lire la suite…- Sociétés·
- Dépense·
- Maladie professionnelle·
- Établissement·
- Retrait·
- Désistement·
- Cotisations·
- Employeur·
- Courrier·
- Compte
[…] A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant M me Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [M] [J] et M. […] Aux termes de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.242-6-4 pour le calcul du taux brut comprend, notamment, la somme du produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Lire la suite…- Calcul·
- Employeur·
- Compte·
- Cotisations·
- Risque·
- Affichage·
- Valeur·
- Sociétés·
- Incapacité·
- Notification
3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 1er décembre 2023, n° 22/02465
[…] A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. […] Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. […]
Lire la suite…- Amiante·
- Maladie professionnelle·
- Sociétés·
- Risque·
- Retrait·
- Employeur·
- Salarié·
- Cotisations·
- Compte·
- Liste
Il est jugé désormais, en application des articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…