Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse / Sous-section 2 : Exonération
Article D242-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1695 du 30 décembre 2014 - art. 1
En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D. 242-9 et lorsque l'organisme débiteur mentionné au premier alinéa de l'article D. 242-8 n'a pas informé les pensionnés qu'il dispose des revenus lui permettant d'apprécier leur situation au regard de cette exonération, les pensionnés font connaître à l'organisme débiteur qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9, en lui adressant un avis d'imposition de l'avant-dernière année civile.
Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
Commentaires • 2
. - La loi de finances pour 1991 instituant une contribution sociale généralisée (CSG) a effectivement prévu, en son article L. 132 II, que " les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné à l'alinéa 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution ". […] Il appartient au retraité d'apporter, selon l'article D. 242-11 du code de la sécurité sociale, la preuve de sa non-imposition auprès du comptable assignataire de sa pension pour bénéficier de cette exonération. Par ailleurs, si une personne retraitée s'aperçoit tardivement qu'elle remplit les conditions d'exonération, les caisses remboursent les prélèvements effectués, et ce, dans un délai de prescription de deux ans.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu la loi n° 18-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-1, 136-1 et suivants, L. 242-12, D. 242-9 et D. 242-11 ; Vu l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ; Vu le projet d'acte réglementaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
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[…] Il convient de relever ici que le tribunal des affaires de sécurité sociale a motivé sa décision comme suit : ' Attendu que la Caisse du Régime Social des Indépendants du Languedoc Roussillon précise que les cotisations objet de la contrainte litigieuse concerne les mois de juillet, novembre et décembre de l'année 2013. La caisse énonce que le calcul des cotisations sociales obéit aux règles fixées par les articles L131-6, L131-6-2, D612-9,242-11, L633-10, D635-2 et L136-3 du Code de la sécurité sociale. Elle précise que les conclusions sont calculées en deux temps : — à titre prévisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année,
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3. Tribunal de commerce d'Auxerre, Assignation en rj/lj 14h00, 14 décembre 2015, n° 2015002232
[…] Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le demandeur fait état d'une créance de 16.203,86 Euros (seize mille deux cent trois euros et quatre vingt six centimes) représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L,242-11; R.243-16 et R.243-18, du Code de la Sécurité Sociale et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, […] NOMME Monsieur D E F DE LA GRAVIERE aux fonctions de Juge-
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. - La loi de finances pour 1991 instituant une contribution sociale généralisée (CSG) a effectivement prévu, en son article L. 132-II, que " les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné à l'alinéa 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution ". […] Il appartient au retraité d'apporter, selon l'article D. 242-11 du code de la sécurité sociale, la preuve de sa non-imposition auprès du comptable assignataire de sa pension pour bénéficier de cette exonération. Par ailleurs, si une personne retraitée s'aperçoit tardivement qu'elle remplit les conditions d'exonération, les caisses remboursent les prélèvements effectués, et ce, dans un délai de prescription de deux ans.
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