Article D242-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/12/1996
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-542 du 29 juin 1982 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions13


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 novembre 2022, n° 20/03813
Confirmation

[…] Sur le premier point, la lettre d'observations fait état des textes applicables et précise en commentaire de l'article D 242-16 du code de la sécurité sociale que ' la cour de cassation a confirmé que le plafond périodique applicable est le plafond mensuel lorsque la périodicité de paie est mensuelle notamment dans les cas suivants : formateurs ou conférenciers vacataires, salariés interimaires et intermittents, rémunérés mensuellement'.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422 15-16.459, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X… et trois autres salariés de la société Comverse France entrant dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions définie par l'article 2.2.1. de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 et par l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, ont, […] ensemble les articles L112-2 du Code monétaire et financier, L 241-3 et D 242-17 du Code de la sécurité sociale ;

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3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 410727, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Jusqu'à sa modification par le décret attaqué, le IV de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 disposait, dans sa rédaction issue du décret du 31 janvier 2011, que le taux T2 était fixé à 11,26 % pour l'année 2011 et qu'« après le 31 décembre 2011, le taux T2 évolue au 1 er janvier de chaque année comme le rapport, pour un salarié non cadre, entre le montant des cotisations d'assurance vieillesse assis sur le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse prévu par l'article D. 242-16 du code de la sécurité sociale et ce montant maximum ». […]

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