Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations
Article D242-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 1
I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieure. Elle tient compte :
1° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;
2° Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile.
III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.
Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante.
IV.-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Commentaires • 73
En vertu de ce texte, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024 :
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[…] et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. » Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022 : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D . 242 - 17 du code de la sécurité sociale […]
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[…] Aux termes des dispositions de l'article D.242-17 du code de la sécurité sociale, le plafond mensuel de sécurité sociale applicable pour l'année 2012 est égal à la somme de 3.031 euros. Le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage est lui-même égal à quatre plafonds mensuels de sécurité sociale soit la somme de 12.124 euros.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 9 novembre 2022, n° 20/07554
[…] Aux termes des dispositions de l'article D.242-17 du code de la sécurité sociale, le plafond mensuel de sécurité sociale applicable pour l'année 2012 est égal à la somme de 3.031 euros. Le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage est lui-même égal à quatre plafonds mensuels de sécurité sociale soit la somme de 12.124 euros.
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