Article D245-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/11/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-205 du 17 mars 1983 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 1 () JORF 30 novembre 1991

Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 1991
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, CT0199, du 21 février 2006
Cour de cassation : Rejet

[…] Que de surcroît, tant l'organisme social, que le tribunal ont fondé leur décision à partir de la lecture des dispositions réglementaires et légales régissant la contribution instituée par l'article R.245-1 du Code de la sécurité sociale ; […] D) Sur le fond :

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  • Sécurité sociale·
  • Réseau·
  • Sociétés·
  • Médicaments·
  • Contribution·
  • Légalité·
  • Information·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Participation

2Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2009, n° 0607246
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, […] qu'aux termes de l'article D. 245-1 du code de la sécurité sociale: « Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités » ;

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  • Sociétés·
  • Médicaments·
  • Contribution·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Contrôle fiscal·
  • Île-de-france·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24 novembre 2011, 09VE03016, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l', […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 245-1 du code de la sécurité sociale: Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ;

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  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Contribution·
  • Impôt·
  • Double imposition
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