Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article D245-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 1 () JORF 30 novembre 1991
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
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[…] Que de surcroît, tant l'organisme social, que le tribunal ont fondé leur décision à partir de la lecture des dispositions réglementaires et légales régissant la contribution instituée par l'article R.245-1 du Code de la sécurité sociale ; […] D) Sur le fond :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, […] qu'aux termes de l'article D. 245-1 du code de la sécurité sociale: « Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24 novembre 2011, 09VE03016, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l', […] qu'enfin, aux termes de l'article D. 245-1 du code de la sécurité sociale: Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ;
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