Article D245-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/06/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-25 1983-01-19 art. 3 al. 4 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret 83-205 1983-03-17 art. 2 al. 2

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997

L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 octobre 2023, n° 21/00994
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.245-1, D.245-3 et D.245-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que': […]

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  • Activité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Réalisation·
  • Handicap·
  • Prestation·
  • Compensation·
  • Atlantique·
  • Personnes·
  • Critère·
  • Demande

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 23 novembre 2023, n° 21/03596
Infirmation partielle

[…] 2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ; […] Les articles D.245-3 et D.245-4 du même code prévoient :

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  • Handicap·
  • Prestation·
  • Compensation·
  • Activité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Critère d'éligibilité·
  • Autonomie·
  • Aide·
  • Personnes·
  • Réalisation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 14 décembre 2023, n° 22/09386
Confirmation

[…] Monsieur [P] [D] [W], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3] […] Selon l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 6 mars 2020, 'I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

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  • Compensation·
  • Prestation·
  • Activité·
  • Anniversaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Éligibilité·
  • Mobilité·
  • Allocation d'éducation·
  • Handicapé·
  • Critère
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