Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article D245-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les pénalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont d'un montant identique au montant total mentionné au premier alinéa de l'article R. 243-16.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 septembre 2022, n° 20/02867
[…] Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ., 13 novembre 2008, n° 08-10.411, Bull. 2008, II, n° 245). […] Le litige porte donc uniquement sur les conditions d'application de l'article D. 245-8 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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