Article D245-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°83-205 du 17 mars 1983 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 1997
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 24 août 2023, n° 2305614

[…] 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () « . […] notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; () « . L'article D.245-10 du même code dispose que » Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, […]

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