Article D245-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/11/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-205 du 17 mars 1983 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, l'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux est celle chargée de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 novembre 1992
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 24 août 2023, n° 2305614

[…] lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; () « . L'article D . 245 -10 du même code dispose que » Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245 -3 sont tout instrument, […] acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité. « et l'alinéa 2 de l'article D . 245 - 11 […]

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