Article D245-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/11/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-205 du 17 mars 1983 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 4 () JORF 30 novembre 1991

Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 1997
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 24 août 2023, n° 2305614

[…] lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; () « . L'article D . 245 -10 du même code dispose que » Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245 -3 sont tout instrument, […] acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité. « et l'alinéa 2 de l'article D . 245 - 11 […]

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