Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article D245-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 4 () JORF 30 novembre 1991
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 24 août 2023, n° 2305614
[…] lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; () « . L'article D . 245 -10 du même code dispose que » Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245 -3 sont tout instrument, […] acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité. « et l'alinéa 2 de l'article D . 245 - 11 […]
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