Article D253-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-819 1959-06-30 art. 2 al. 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Le directeur est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 17 février 2016, n° 13/09206
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Alors que le directeur de la CPAM exerce les fonctions d'ordonnateur, réglementées par les articles D 253-3 à D 253-7 du code de la sécurité sociale, engage/liquide à ce titre les dépenses et constate /liquide les créances de l'organisme, et assure les poursuites à l'encontre des débiteurs, en délégant en tant que de besoin une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, […]

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  • Comptable·
  • Contrôle·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Délégation·
  • Salarié·
  • Responsabilité·
  • Titre·
  • Fraudes·
  • Dommages-intérêts

2CADA, Avis du 18 septembre 2014, Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS 977), n° 20143055

communication de la décision du Préfet du 26 juillet 1999, octroyant à Monsieur XXX XXX de XXX directeur de la CGSS977 l'agrément prévu aux articles R121-1 (5°) et D253-3 du code de la sécurité sociale.

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  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Communication de document·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Droit d'accès·
  • Atteinte·
  • Avis favorable·
  • Restriction

3Tribunal administratif d'Orléans, 29 avril 2008, n° 0602319
Rejet

[…] au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R.351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement » ; […] que par ailleurs les caisses d'allocations constituent des organismes de droit privé dont le directeur est chargé d'assurer le fonctionnement en application des articles R.122- 3 et suivants et D . 253 - 3 et suivants du code de la sécurité sociale […]

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  • Aide publique·
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Commission départementale·
  • Dette·
  • Aménagement du territoire·
  • Écologie·
  • Remise·
  • Commission·
  • Développement durable
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