Article D253-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
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Commentaires2


Cour de cassation

[…] 5. […] Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement a retenu que la signature apposée sur celle-ci était une signature scannée et non pas une signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil et que cette signature scannée ne permet pas de déterminer l'identité de la personne ayant apposé cette signature sur la contrainte. […] Il énonce que, par application des articles D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CIPAV a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses et est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme et peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse voir un ou plusieurs agents de l'organisme.

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Décisions63


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, n° 17-14.360
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] dès lors qu'elles précisaient la dénomination de l'URSSAF et de la CGSSM, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 752-4, D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale.

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  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Martinique·
  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Émetteur·
  • Calcul·
  • Travailleur indépendant·
  • Nullité

2Tribunal administratif de Besançon, 13 novembre 2013, n° 1200661
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article D. 253-4 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d'allocations familiales « exerce les fonctions d'ordonnateur. […]

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  • Logement·
  • Aide publique·
  • Allocations familiales·
  • Commission départementale·
  • Dette·
  • Recours administratif·
  • Trop perçu·
  • Allocation·
  • Remise·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 9 décembre 2016, n° 15/00194
Confirmation

[…] M me A B fait valoir qu'en application des dispositions des articles D 253-4 et 253-6 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être signée par le directeur de l'organisme habilité à la décerner ou par la personne ayant reçu délégation. Elle doit comporte outre la signature de son auteur, le mention des noms, prénoms et qualité de l'émetteur de manière lisible (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).

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  • Calcul·
  • Signature·
  • Allocations familiales
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