Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 1 : Directeur et agent comptable / Sous-section 1 : Directeur
Article D253-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
Commentaires • 2
[…] 5. […] Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement a retenu que la signature apposée sur celle-ci était une signature scannée et non pas une signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil et que cette signature scannée ne permet pas de déterminer l'identité de la personne ayant apposé cette signature sur la contrainte. […] Il énonce que, par application des articles D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CIPAV a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses et est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme et peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse voir un ou plusieurs agents de l'organisme.
Lire la suite…Décisions • 63
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] dès lors qu'elles précisaient la dénomination de l'URSSAF et de la CGSSM, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 752-4, D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale.
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article D. 253-4 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d'allocations familiales « exerce les fonctions d'ordonnateur. […]
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 9 décembre 2016, n° 15/00194
[…] M me A B fait valoir qu'en application des dispositions des articles D 253-4 et 253-6 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être signée par le directeur de l'organisme habilité à la décerner ou par la personne ayant reçu délégation. Elle doit comporte outre la signature de son auteur, le mention des noms, prénoms et qualité de l'émetteur de manière lisible (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).
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