Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 1 : Directeur et agent comptable / Sous-section 1 : Directeur
Article D253-5 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 5
Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
Sauf autorisation du responsable du service visé à l'article R. 155-1, les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.
Damien Alary appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article D 253-5 du code de la sécurité sociale émanant initialement du décret n° 59-819 du 30 juin 1959. […]
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