Article D253-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :
1°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ;
2°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
3°) à la gestion des établissements et des oeuvres.
Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.
La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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Commentaires8


rocheblave.com · 21 octobre 2023

[…] L'article D 253-6 du code de la sécurité sociale dispose […] […]

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rocheblave.com · 9 mai 2023

En application des articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains des agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme. […]

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rocheblave.com · 3 novembre 2021

[…] L'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale dispose que : […]

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Décisions459


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2021, n° 19/06106
Confirmation

[…] Elle expose, à titre principal, que la mise en demeure émise à son encontre le 19 septembre 2016 est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas signée par le directeur de l'URSSAF et qu'aucune délégation de signature n'est versée aux débats. A ce titre, elle indique que la combinaison des articles D.253-6 du code de la sécurité sociale et L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration fait au signataire de la mise en demeure obligation de disposer d'une délégation de pouvoir du directeur de l'organisme.

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  • Urssaf·
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  • Redressement

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, n° 17-14.360
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] la cour d'appel a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 752-4, D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale. […] qu'elle est accompagnée d'un accusé de réception portant le nom et l'adresse de l'appelante, signé le 28 juin 2007 ; qu'il en est de même pour les mises en demeure versées aux débats en date des 29/05/2016, 26/06/2016, 24/10/2006, 28/02/2007 auxquelles sont également joints les accusés de réception correspondants signés ; […]

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  • Contrainte·
  • Urssaf·
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  • Travailleur indépendant·
  • Nullité

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 20/00569
Irrecevabilité

[…] En application des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

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