Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 1 : Directeur et agent comptable / Sous-section 1 : Directeur
Article D253-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
Commentaires • 8
En application des articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains des agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme. […]
Lire la suite…[…] L'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • 460
[…] La caisse soutient qu'une délégation de pouvoir a été attribuée, le 3 octobre 2011, à madame Y par la directrice par intérim, conformément à l'article D253-6 du Code de la sécurité sociale, et ce pour une durée indéterminée. […] Il ressort d'une lecture des dispositions combinées des articles R.122-3 et D.253-6 du Code de la sécurité sociale que le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie peut, d'une part déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
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[…] La société Ets Z A fait valoir par ailleurs qu'en violation des articles R. 441-14 et R. 434-35 du code de la sécurité sociale et qu'en violation de la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 la décision de prise en charge n'est pas motivée. Elle soutient qu'en outre, faute de justification du pouvoir donné par le directeur de la caisse à M me B C, en vertu de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, pour arrêter la décision de prise en charge, cette décision est irrégulière. Elle considère que ces deux irrégularités manifestes doivent en tout état de cause conduire la cour à annuler la décision de prise en charge.
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3. Cour d'appel d'Angers, 26 février 2013, 11/01960
[…] Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ;
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[…] L'article D 253-6 du code de la sécurité sociale dispose […] […]
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