Article D253-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de paiement.


Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.


En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
4 textes citent l'article

Commentaires4


Mélanie Huet Avocat · 19 août 2020

Les modalités de délégation à un agent ou au Directeur adjoint sont strictement encadrées par les articles D.253-6 et D.253-7 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 3 février 2009

Jusqu'à présent, ceux-ci étaient nommés par le conseil d'administration, en application de l'article A. 253-7 du code de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ils seraient nommés par le directeur de la caisse nationale des allocations familiales après concertation avec le président du conseil d'administration. […] Ainsi, afin de tenir compte de la place croissante des caisses nationales dans la gestion du réseau des caisses locales, le renforcement du pilotage des caisses nationales a été mis en oeuvre par le pouvoir dont elles disposent en application des articles L. 151-1 et L. 153-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux décisions financières des caisses locales.

 Lire la suite…

M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 20 janvier 2009

Jusqu'à présent, ceux-ci étaient nommés par le conseil d'administration, en application de l'article A 253-7 du code de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ils seraient nommés par le directeur de la caisse nationale des allocations familiales après concertation avec le président du conseil d'administration. […] Ainsi, afin de tenir compte de la place croissante des caisses nationales dans la gestion du réseau des caisses locales, le renforcement du pilotage des caisses nationales a été mis en oeuvre par le pouvoir dont elles disposent en application des articles L. 151-1 et L. 153-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux décisions financières des caisses locales.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions42


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 novembre 2021, n° 19/00072
Confirmation

[…] Pour ce qui concerne la régularité de la mise en demeure, les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions des articles D. 253-6, D. 253-7, R. 133-9-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale régissant les conditions de la délégation du directeur de l'organisme et de son remplacement par le directeur adjoint en cas de vacance temporaire d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement, en ont justement déduit que l'empêchement du directeur était caractérisé par l'intervention même du directeur adjoint.

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Original·
  • Réception·
  • Prescription·
  • Mise en demeure·
  • Signature·
  • Procédure·
  • Jugement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, n° 19/07863
Infirmation

[…] Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; […] — réformer le jugement rendu par le TASS de Marseille du 07 avril 2015

 Lire la suite…
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Délégation de pouvoir·
  • Centrale·
  • Signature·
  • Pouvoir·
  • Part·
  • Notification·
  • Audition

3Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 17 février 2016, n° 13/09206
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Alors que le directeur de la CPAM exerce les fonctions d'ordonnateur, réglementées par les articles D 253-3 à D 253-7 du code de la sécurité sociale, engage/liquide à ce titre les dépenses et constate /liquide les créances de l'organisme, et assure les poursuites à l'encontre des débiteurs, en délégant en tant que de besoin une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, […]

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Contrôle·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Délégation·
  • Salarié·
  • Responsabilité·
  • Titre·
  • Fraudes·
  • Dommages-intérêts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).