Article D253-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.


En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
4 textes citent l'article

Commentaires4


Mélanie Huet Avocat · 19 août 2020

Les modalités de délégation à un agent ou au Directeur adjoint sont strictement encadrées par les articles D.253-6 et D.253-7 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 3 février 2009

Jusqu'à présent, ceux-ci étaient nommés par le conseil d'administration, en application de l'article A. 253-7 du code de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ils seraient nommés par le directeur de la caisse nationale des allocations familiales après concertation avec le président du conseil d'administration. […] Ainsi, afin de tenir compte de la place croissante des caisses nationales dans la gestion du réseau des caisses locales, le renforcement du pilotage des caisses nationales a été mis en oeuvre par le pouvoir dont elles disposent en application des articles L. 151-1 et L. 153-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux décisions financières des caisses locales.

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 20 janvier 2009

Jusqu'à présent, ceux-ci étaient nommés par le conseil d'administration, en application de l'article A 253-7 du code de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ils seraient nommés par le directeur de la caisse nationale des allocations familiales après concertation avec le président du conseil d'administration. […] Ainsi, afin de tenir compte de la place croissante des caisses nationales dans la gestion du réseau des caisses locales, le renforcement du pilotage des caisses nationales a été mis en oeuvre par le pouvoir dont elles disposent en application des articles L. 151-1 et L. 153-2 du code de la sécurité sociale, relatifs aux décisions financières des caisses locales.

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Décisions42


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 novembre 2021, n° 19/00072
Confirmation

[…] Pour ce qui concerne la régularité de la mise en demeure, les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions des articles D. 253-6, D. 253-7, R. 133-9-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale régissant les conditions de la délégation du directeur de l'organisme et de son remplacement par le directeur adjoint en cas de vacance temporaire d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement, en ont justement déduit que l'empêchement du directeur était caractérisé par l'intervention même du directeur adjoint.

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  • Pénalité·
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  • Assurance maladie·
  • Original·
  • Réception·
  • Prescription·
  • Mise en demeure·
  • Signature·
  • Procédure·
  • Jugement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, n° 19/07863
Infirmation

[…] Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; […] — réformer le jugement rendu par le TASS de Marseille du 07 avril 2015

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  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
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  • Délégation de pouvoir·
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  • Signature·
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  • Part·
  • Notification·
  • Audition

3Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 17 février 2016, n° 13/09206
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Alors que le directeur de la CPAM exerce les fonctions d'ordonnateur, réglementées par les articles D 253-3 à D 253-7 du code de la sécurité sociale, engage/liquide à ce titre les dépenses et constate /liquide les créances de l'organisme, et assure les poursuites à l'encontre des débiteurs, en délégant en tant que de besoin une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, […]

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  • Congés payés·
  • Prime·
  • Délégation·
  • Salarié·
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  • Dommages-intérêts
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