Article D253-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions budgétaires.
Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise le cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de recette. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de recette.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les ordres de recette font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
Les instructions prévues ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives des créances constatées par les ordres de recette.
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
3 textes citent l'article

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 17 février 2016, n° 13/09206
Infirmation partielle

[…] Alors que le directeur de la CPAM exerce les fonctions d'ordonnateur, réglementées par les articles D 253-3 à D 253-7 du code de la sécurité sociale, engage/liquide à ce titre les dépenses et constate /liquide les créances de l'organisme, et assure les poursuites à l'encontre des débiteurs, en délégant en tant que de besoin une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, l'agent comptable, en application des articles D 253-8 et suivants du code précité,est chargé,sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, et sous le contrôle du conseil d'administration, […]

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  • Comptable·
  • Contrôle·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Délégation·
  • Salarié·
  • Responsabilité·
  • Titre·
  • Fraudes·
  • Dommages-intérêts

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; […]

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  • Article 23·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Avenant du 25 janvier 1978·
  • Prime de responsabilité·
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  • Conditions·
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