Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière / Section 1 : Le directeur / Sous-section 2 : Recouvrement des recettes
Article D253-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions budgétaires.
Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise le cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de recette. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de recette.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les ordres de recette font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
Les instructions prévues ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives des créances constatées par les ordres de recette.
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
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Décisions • 2
[…] Alors que le directeur de la CPAM exerce les fonctions d'ordonnateur, réglementées par les articles D 253-3 à D 253-7 du code de la sécurité sociale, engage/liquide à ce titre les dépenses et constate /liquide les créances de l'organisme, et assure les poursuites à l'encontre des débiteurs, en délégant en tant que de besoin une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, l'agent comptable, en application des articles D 253-8 et suivants du code précité,est chargé,sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, et sous le contrôle du conseil d'administration, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580, Publié au bulletin
[…] 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; […]
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