Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 1 : Directeur et agent comptable / Sous-section 2 : Agent comptable
Article D253-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Alors que le directeur de la CPAM exerce les fonctions d'ordonnateur, réglementées par les articles D 253-3 à D 253-7 du code de la sécurité sociale, engage/liquide à ce titre les dépenses et constate /liquide les créances de l'organisme, et assure les poursuites à l'encontre des débiteurs, en délégant en tant que de besoin une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, l'agent comptable, en application des articles D 253-8 et suivants du code précité,est chargé,sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, et sous le contrôle du conseil d'administration, […]
Lire la suite…- Comptable·
- Contrôle·
- Congés payés·
- Prime·
- Délégation·
- Salarié·
- Responsabilité·
- Titre·
- Fraudes·
- Dommages-intérêts
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580, Publié au bulletin
[…] 2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; […]
Lire la suite…- Article 23·
- Conventions et accords collectifs·
- Statut collectif du travail·
- Avenant du 25 janvier 1978·
- Prime de responsabilité·
- Conventions diverses·
- Sécurité sociale·
- Attribution·
- Conditions·
- Comptable