Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière / Section 1 : Le directeur / Sous-section 2 : Recouvrement des recettes
Article D253-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/09/1993
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu mensuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation, soit individuels, soit collectifs.
Les encaissements de cotisations et de majorations de retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
Les encaissements de cotisations et de majorations de retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 2007, 06-13.144, Inédit
Cassation
[…] Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles R. 121-1 5 , R. 122-4 et D. 253-9 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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