Article D253-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version31/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D122-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dotations et les subventions allouées à la caisse et les subventions versées aux oeuvres appartiennent à l'exercice au titre duquel ces dotations et subventions ont été attribuées.
Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation en ce qui concerne les gestions techniques, et en ce qui concerne les gestions budgétaires à l'exercice au cours duquel sont exécutés par la caisse les services qui ont motivé ces recettes.
Pour ces gestions, l'exercice auquel appartiennent les recettes ci-après est déterminé comme suit :
1°) pour les ventes d'immeubles, par la date du contrat ;
2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à encaissement partiel ;
4°) pour les intérêts en faveur de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
5°) pour les créances de la caisse, qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le débiteur ;
6°) pour les condamnations prononcées en faveur de la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
7°) pour les récupérations de sommes indûment réglées, par la date du règlement de ces sommes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 22 février 2013, n° 12/05707
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que la CPAM de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 janvier 2013, visées par le greffier le 11 janvier 2013 et soutenues oralement, au visa des articles R122-4, D 253-12 et D253-14 du code de la sécurité sociale et du protocole d'accord du 24 avril 2002, relatif au personnel de direction, de:

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  • Comptable·
  • Rappel de salaire·
  • Mobilité·
  • Demande·
  • Congés payés·
  • Intérimaire·
  • Prime·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Dommages et intérêts

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 03-46.591, Inédit
Rejet

[…] pour asseoir leur décision, que la formulation de la lettre de licenciement de M. X… était d'autant moins satisfaisante qu'il avait été procédé en fait à son remplacement depuis près de trois ans à la date du licenciement, alors qu'il ne s'était agi pour la Caisse que d'assurer l'intérim de M. X… conformément aux dispositions légales s'imposant à elle, les juges du fond ont violé l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles R. 121-1, R. 122-1, R. 122-4, D. 253-12 et D. 253-14 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Comptable·
  • Licenciement·
  • Absence prolongee·
  • Corse·
  • Région·
  • Employeur·
  • Branche·
  • Maladie·
  • Salarié·
  • Fait

3Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298, Inédit
Rejet

[…] la salariée, fondée de pouvoir, a occupé les fonctions d'agent comptable par intérim et qu'elle ne peut prétendre durant cette période d'intérim au salaire d'agent comptable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 122-4, D. 253-14 et D. 253-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 10 de la Convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

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  • Comptable·
  • Salariée·
  • Rappel de salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Congés payés·
  • Fondé de pouvoir·
  • Demande·
  • Intérimaire·
  • Paye·
  • Sécurité
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