Article D253-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version01/01/2010
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Version31/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D122-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme.
Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.
L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.
L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 22 février 2013, n° 12/05707
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que la CPAM de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 janvier 2013, visées par le greffier le 11 janvier 2013 et soutenues oralement, au visa des articles R122-4, D 253-12 et D253-14 du code de la sécurité sociale et du protocole d'accord du 24 avril 2002, relatif au personnel de direction, de:

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  • Comptable·
  • Rappel de salaire·
  • Mobilité·
  • Demande·
  • Congés payés·
  • Intérimaire·
  • Prime·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Dommages et intérêts

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 03-46.591, Inédit
Rejet

[…] pour asseoir leur décision, que la formulation de la lettre de licenciement de M. X… était d'autant moins satisfaisante qu'il avait été procédé en fait à son remplacement depuis près de trois ans à la date du licenciement, alors qu'il ne s'était agi pour la Caisse que d'assurer l'intérim de M. X… conformément aux dispositions légales s'imposant à elle, les juges du fond ont violé l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles R. 121-1, R. 122-1, R. 122-4, D. 253-12 et D. 253-14 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Comptable·
  • Licenciement·
  • Absence prolongee·
  • Corse·
  • Région·
  • Employeur·
  • Branche·
  • Maladie·
  • Salarié·
  • Fait

3Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298, Inédit
Rejet

[…] la salariée, fondée de pouvoir, a occupé les fonctions d'agent comptable par intérim et qu'elle ne peut prétendre durant cette période d'intérim au salaire d'agent comptable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 122-4, D. 253-14 et D. 253-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 10 de la Convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

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  • Comptable·
  • Salariée·
  • Rappel de salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Congés payés·
  • Fondé de pouvoir·
  • Demande·
  • Intérimaire·
  • Paye·
  • Sécurité
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