Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 1 : Directeur et agent comptable / Sous-section 2 : Agent comptable / Paragraphe 1 : Installation et remise de service
Article D253-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 3
L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service de l'agent comptable sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, pour formuler des réserves écrites et motivées sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ces réserves au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ou au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 253-1, le présent article est applicable à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
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[…] Attendu que la CPAM de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 janvier 2013, visées par le greffier le 11 janvier 2013 et soutenues oralement, au visa des articles R122-4, D 253-12 et D253-14 du code de la sécurité sociale et du protocole d'accord du 24 avril 2002, relatif au personnel de direction, de:
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[…] pour asseoir leur décision, que la formulation de la lettre de licenciement de M. X… était d'autant moins satisfaisante qu'il avait été procédé en fait à son remplacement depuis près de trois ans à la date du licenciement, alors qu'il ne s'était agi pour la Caisse que d'assurer l'intérim de M. X… conformément aux dispositions légales s'imposant à elle, les juges du fond ont violé l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles R. 121-1, R. 122-1, R. 122-4, D. 253-12 et D. 253-14 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298, Inédit
[…] la salariée, fondée de pouvoir, a occupé les fonctions d'agent comptable par intérim et qu'elle ne peut prétendre durant cette période d'intérim au salaire d'agent comptable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 122-4, D. 253-14 et D. 253-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 10 de la Convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
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