Article D253-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D122-10-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
L'agent comptable peut également charger :
1° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.
Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
2° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement.
Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.
Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 17 février 2016, n° 13/09206
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats qu'ils disposaient tous, jusqu'au 17 février 2012, d'une délégation expresse de l'Agent comptable établie au visa de l'article D 253-13 du code de la sécurité sociale, recouvrant les opérations suivantes, libellées de manière uniforme depuis 2010':

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  • Comptable·
  • Contrôle·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Délégation·
  • Salarié·
  • Responsabilité·
  • Titre·
  • Fraudes·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 avril 2022, n° 19/02334
Infirmation partielle

[…] Les 1er avril et 1er juillet 2015 ainsi que le 3 octobre 2016, M me X recevait trois délégations de pouvoir par l'agent comptable de la CPAM de l'Yonne conformément à l'article D. 253-13 du code de la sécurité sociale.

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  • Prime·
  • Responsabilité·
  • Unilatéral·
  • Délégation·
  • Préjudice moral·
  • Question·
  • Demande·
  • Régularisation·
  • Employeur·
  • Engagement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 6 juillet 2023, n° 20/00241
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Cependant, il doit être rappelé qu'en sa qualité de fondée de pouvoir de l'agent comptable Mme [O] était l'adjoint de ce dernier et bénéficiait d'une délégation conforme aux dispositions de l'article D. 253-13 du code de la sécurité sociale aux termes duquel: 'après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière'.

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  • Allocations familiales·
  • Licenciement·
  • Comptable·
  • Médiateur·
  • Titre·
  • Créance·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Pouvoir
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