Article D253-14 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs propres, ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 22 février 2013, n° 12/05707
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que la CPAM de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 janvier 2013, visées par le greffier le 11 janvier 2013 et soutenues oralement, au visa des articles R122-4, D 253-12 et D253-14 du code de la sécurité sociale et du protocole d'accord du 24 avril 2002, relatif au personnel de direction, de:

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  • Comptable·
  • Rappel de salaire·
  • Mobilité·
  • Demande·
  • Congés payés·
  • Intérimaire·
  • Prime·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Dommages et intérêts

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 03-46.591, Inédit
Rejet

[…] pour asseoir leur décision, que la formulation de la lettre de licenciement de M. X… était d'autant moins satisfaisante qu'il avait été procédé en fait à son remplacement depuis près de trois ans à la date du licenciement, alors qu'il ne s'était agi pour la Caisse que d'assurer l'intérim de M. X… conformément aux dispositions légales s'imposant à elle, les juges du fond ont violé l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles R. 121-1, R. 122-1, R. 122-4, D. 253-12 et D. 253-14 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Comptable·
  • Licenciement·
  • Absence prolongee·
  • Corse·
  • Région·
  • Employeur·
  • Branche·
  • Maladie·
  • Salarié·
  • Fait

3Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298, Inédit
Rejet

[…] la salariée, fondée de pouvoir, a occupé les fonctions d'agent comptable par intérim et qu'elle ne peut prétendre durant cette période d'intérim au salaire d'agent comptable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 122-4, D. 253-14 et D. 253-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 10 de la Convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

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  • Comptable·
  • Salariée·
  • Rappel de salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Congés payés·
  • Fondé de pouvoir·
  • Demande·
  • Intérimaire·
  • Paye·
  • Sécurité
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