Article D253-15 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsqu'elles concernent les gestions techniques, les dépenses appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 1005027
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article D. 253-2 du code de la sécurité sociale : « Les opérations financières et comptables des caisses d'allocations familiales qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. […] Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme » ; qu'aux termes de l'article D. 253-15 de ce code : « Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.(…) » ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Créance·
  • Allocations familiales·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Contrôle·
  • Abandon·
  • Recette·
  • Administration·
  • Admission exceptionnelle
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