Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière / Section 1 : Le directeur / Sous-section 3 : Engagement et liquidation des dépenses
Article D253-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Elles doivent être liquidées immédiatement. Si à la fin d'un exercice elles n'ont pu faire l'objet d'un ordre de paiement en raison de la production tardive des titres de créances, elles sont liquidées au plus tard dans les vingt jours qui suivent la fin de cet exercice ou donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions fixées par les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4.
Pour les unions ou fédérations de caisses, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent est ramené à dix jours.
Pour les gestions budgétaires, l'exercice auquel appartiennent les dépenses ci-après est déterminé comme suit :
1°) pour les acquisitions d'immeubles, par la date de contrat ;
2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à paiement partiel ;
4°) pour les intérêts à la charge de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
5°) pour les subventions à des collectivités ou oeuvres étrangères à la caisse, par l'imputation spécifiée par la délibération du conseil d'administration ;
6°) pour les dettes qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le créancier ;
7°) pour les condamnations prononcées contre la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
8°) pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue.
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Décisions • 33
[…] Il résulte effectivement de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme de recouvrement est seul chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et a par suite seul compétence pour délivrer au cotisant une contrainte.
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[…] Il résulte de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme de recouvrement est seul chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et a par suite seul compétence pour délivrer au cotisant une contrainte et l'article R.122-3 alinéa 8 du même code lui permet de déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à des agents de son organisme.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2023, n° 21/02032
[…] En conséquence, M. [P] ne peut pas davantage intervenir pour représenter ou assister M. [I] en qualité de travailleur salarié ou d' employeur ou de travailleur indépendant exerçant la même profession. […] La contrainte litigieuse précise l'identité de son signataire et sa qualité, [O] [R], Directeur ou son délégataire, qui tire des dispositions de l'article D253-16 du Code de la sécurité sociale compétence pour délivrer au cotisant une contrainte, étant en charge du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et qui n'avait pas à justifier d'une délégation de signature.
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