Article D253-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version25/05/1996
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Version22/03/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 25 mai 1996

Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
Entrée en vigueur le 25 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 1997
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