Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 1 : Opérations de recette
Article D253-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version25/05/1996
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Version22/03/1997
Entrée en vigueur le 25 mai 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 25 mai 1996
Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
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