Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière / Section 1 : Le directeur / Sous-section 4 : Ordres de paiement des dépenses
Article D253-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.
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[…] Que les dispositions de l'article D 253-23 du Code de la sécurité sociale mettent à la charge du responsable de fonds publics, comme l'allocation logement, la suspension du versement d'une prestation sociale dès lors que des éléments permettent de constater une irrégularité ;
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[…] Mais attendu que l'arrêt relève que les dispositions de l'article D. 253-23 du code de la sécurité sociale mettaient à la charge du responsable de fonds publics la suspension du versement d'une prestation sociale dès lors que des éléments permettaient de relever une irrégularité ; que la suspension de l'allocation de logement avait fait suite à des poursuites pénales diligentées à l'encontre de M. X…, gérant de la société bailleresse, pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-12.044, Inédit
[…] Mais attendu que l'arrêt relève que les dispositions de l'article D. 253-23 du code de la sécurité sociale mettaient à la charge du responsable de fonds publics la suspension du versement d'une prestation sociale dès lors que des éléments permettaient de relever une irrégularité ; que la suspension de l'allocation de logement avait fait suite à des poursuites pénales diligentées à l'encontre de M. X…, gérant de la société bailleresse, pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes ; […]
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