Article D253-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations.


Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.


La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007
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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2006, n° 06/05321
Infirmation

[…] Que les dispositions de l'article D 253-23 du Code de la sécurité sociale mettent à la charge du responsable de fonds publics, comme l'allocation logement, la suspension du versement d'une prestation sociale dès lors que des éléments permettent de constater une irrégularité ;

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  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Allocation logement·
  • Versement·
  • Prestations sociales·
  • Interruption·
  • Suspension·
  • Action·
  • Incompétence·
  • Responsabilité

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-12.043, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt relève que les dispositions de l'article D. 253-23 du code de la sécurité sociale mettaient à la charge du responsable de fonds publics la suspension du versement d'une prestation sociale dès lors que des éléments permettaient de relever une irrégularité ; que la suspension de l'allocation de logement avait fait suite à des poursuites pénales diligentées à l'encontre de M. X…, gérant de la société bailleresse, pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes ; […]

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  • Versement·
  • Suspension·
  • Locataire·
  • Sécurité sociale·
  • Bailleur·
  • Allocation logement·
  • Allocations familiales·
  • Prestation·
  • Bénéficiaire·
  • Amende civile

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-12.044, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt relève que les dispositions de l'article D. 253-23 du code de la sécurité sociale mettaient à la charge du responsable de fonds publics la suspension du versement d'une prestation sociale dès lors que des éléments permettaient de relever une irrégularité ; que la suspension de l'allocation de logement avait fait suite à des poursuites pénales diligentées à l'encontre de M. X…, gérant de la société bailleresse, pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes ; […]

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  • Versement·
  • Suspension·
  • Locataire·
  • Sécurité sociale·
  • Bailleur·
  • Allocation logement·
  • Allocations familiales·
  • Prestation·
  • Bénéficiaire·
  • Amende civile
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