Article D253-28 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2006, 04-30.820, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 313-28 du code monétaire et financier, selon lequel le débiteur cédé ne se libère valablement qu'entre les mains de l'établissement de crédit, et D. 253-28 du code de la sécurité sociale, qui dispose que l'agent comptable des caisses primaires d'assurance maladie a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances, la cour d'appel qui retient que les caisses ne démontraient pas que les notifications de cession leur seraient inopposables, pour leur avoir été adressées directement au lieu de l'être à leurs comptables respectifs, […]

 Lire la suite…
  • Caisse primaire d'assurance maladie·
  • Cession de créance professionnelle·
  • Qualité pour la recevoir·
  • Cession de créance·
  • Sécurité sociale·
  • Agent comptable·
  • Débiteur cédé·
  • Notification·
  • Pouvoirs·
  • Cession
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