Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière / Section 1 : Le directeur / Sous-section 4 : Ordres de paiement des dépenses
Article D253-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2006, 04-30.820, Publié au bulletin
Viole les articles L. 313-28 du code monétaire et financier, selon lequel le débiteur cédé ne se libère valablement qu'entre les mains de l'établissement de crédit, et D. 253-28 du code de la sécurité sociale, qui dispose que l'agent comptable des caisses primaires d'assurance maladie a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances, la cour d'appel qui retient que les caisses ne démontraient pas que les notifications de cession leur seraient inopposables, pour leur avoir été adressées directement au lieu de l'être à leurs comptables respectifs, […]
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