Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 3 : Opérations de trésorerie / Paragraphe 1 : Fonds et valeurs
Article D253-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2006, 04-30.820, Publié au bulletin
Viole les articles L. 313-28 du code monétaire et financier, selon lequel le débiteur cédé ne se libère valablement qu'entre les mains de l'établissement de crédit, et D. 253-28 du code de la sécurité sociale, qui dispose que l'agent comptable des caisses primaires d'assurance maladie a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances, la cour d'appel qui retient que les caisses ne démontraient pas que les notifications de cession leur seraient inopposables, pour leur avoir été adressées directement au lieu de l'être à leurs comptables respectifs, […]
Lire la suite…- Caisse primaire d'assurance maladie·
- Cession de créance professionnelle·
- Qualité pour la recevoir·
- Cession de créance·
- Sécurité sociale·
- Agent comptable·
- Débiteur cédé·
- Notification·
- Pouvoirs·
- Cession