Article D253-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2006, 04-30.820, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 313-28 du code monétaire et financier, selon lequel le débiteur cédé ne se libère valablement qu'entre les mains de l'établissement de crédit, et D. 253-28 du code de la sécurité sociale, qui dispose que l'agent comptable des caisses primaires d'assurance maladie a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances, la cour d'appel qui retient que les caisses ne démontraient pas que les notifications de cession leur seraient inopposables, pour leur avoir été adressées directement au lieu de l'être à leurs comptables respectifs, […]

 Lire la suite…
  • Caisse primaire d'assurance maladie·
  • Cession de créance professionnelle·
  • Qualité pour la recevoir·
  • Cession de créance·
  • Sécurité sociale·
  • Agent comptable·
  • Débiteur cédé·
  • Notification·
  • Pouvoirs·
  • Cession
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