Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière / Section 1 : Le directeur / Sous-section 4 : Ordres de paiement des dépenses
Article D253-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/09/1993
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Dans les cas mentionnés à l'article D. 253-53, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement éventuel opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de paiement émis par lui.
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