Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 3 : Opérations de trésorerie / Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds
Article D253-32 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1
L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.