Article D253-33 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.


L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.


Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.


Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
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