Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière / Section 2 : L'agent comptable / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D253-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.
Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.