Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 3 : Opérations de trésorerie / Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds
Article D253-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version01/09/1993
>
Version20/10/2007
>
Version06/10/2012
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.