Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 3 : Opérations de trésorerie / Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds
Article D253-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version20/10/2007
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Version06/10/2012
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 6 octobre 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1
L'agent comptable qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
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