Article D253-38 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/09/1993
>
Version06/10/2012
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration, ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les règlements, les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie à la sous-section 2.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 février 2021, n° 18/04501
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles D 253-35 et D 253-38 du code de la sécurité sociale que toutes opérations de trésorerie relatives aux cotisations sociales obligatoires sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurités sociale, sous le contrôle du directeur de l'organisme et de l'Agence centrale ou des autorités de tutelle.

 Lire la suite…
  • Service universel·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisation patronale·
  • Emploi·
  • Chèque·
  • Urssaf·
  • Remboursement·
  • Avantage en nature·
  • Logement·
  • Désistement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).