Article D253-38 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/1993
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes externes de disponibilités soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 6 octobre 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 février 2021, n° 18/04501
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles D 253-35 et D 253-38 du code de la sécurité sociale que toutes opérations de trésorerie relatives aux cotisations sociales obligatoires sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurités sociale, sous le contrôle du directeur de l'organisme et de l'Agence centrale ou des autorités de tutelle.

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  • Service universel·
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  • Avantage en nature·
  • Logement·
  • Désistement
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