Article D253-38 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version06/10/2012
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article D. 225-1 qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.

Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 février 2021, n° 18/04501
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles D 253-35 et D 253-38 du code de la sécurité sociale que toutes opérations de trésorerie relatives aux cotisations sociales obligatoires sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurités sociale, sous le contrôle du directeur de l'organisme et de l'Agence centrale ou des autorités de tutelle.

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  • Service universel·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisation patronale·
  • Emploi·
  • Chèque·
  • Urssaf·
  • Remboursement·
  • Avantage en nature·
  • Logement·
  • Désistement
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