Article D253-41 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
2°) de l'encaissement à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-58 ;
3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
5°) de la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).