Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 3 : Gestion financière et comptable / Section 2 : Opérations / Sous-section 4 : Justification des opérations - Conservation
Article D253-43 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles D. 253-43 à D. 253-45 ; Vu la délibération n° 87-124 du 15 décembre 1987 ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la caisse nationale des allocations familiales ;
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Traitement·
- Acte réglementaire·
- Électronique·
- Archivage·
- Microforme·
- Document·
- Sécurité sociale·
- Confidentialité des données·
- Conservation
2. CNIL, Délibération du 19 décembre 1995, n° 95-161
[…] Considérant que les informations nominatives associées aux codes des actes de biologie, mentionnées sur les supports de transmission et enregistrées dans les traitements précités, ne peuvent être conservées au delà des délais de prescription et d'archivage légaux, tels que fixés par les dispositions des articles L322-1, L361-1 et D253-43 du code de la Sécurité Sociale ; qu'elles doivent en conséquence être effacées et détruites au terme d'une durée de trois ans ;
Lire la suite…- Biologie·
- Données·
- Traitement·
- Assurance maladie·
- Codage·
- Sécurité·
- Acte·
- Accès·
- Santé·
- Cnil