Article D253-43 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 14 juin 2008
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 9 juin 1998, n° 98-056

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles D. 253-43 à D. 253-45 ; Vu la délibération n° 87-124 du 15 décembre 1987 ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la caisse nationale des allocations familiales ;

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  • Allocations familiales·
  • Traitement·
  • Acte réglementaire·
  • Électronique·
  • Archivage·
  • Microforme·
  • Document·
  • Sécurité sociale·
  • Confidentialité des données·
  • Conservation

2CNIL, Délibération du 19 décembre 1995, n° 95-161

[…] Considérant que les informations nominatives associées aux codes des actes de biologie, mentionnées sur les supports de transmission et enregistrées dans les traitements précités, ne peuvent être conservées au delà des délais de prescription et d'archivage légaux, tels que fixés par les dispositions des articles L322-1, L361-1 et D253-43 du code de la Sécurité Sociale ; qu'elles doivent en conséquence être effacées et détruites au terme d'une durée de trois ans ;

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  • Biologie·
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  • Santé·
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