Article D253-45 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
4 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 10 juillet 2009
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 7 mai 2019, n° 18/01383
Confirmation

[…] Au regard des éléments ci-dessus-développés: A titre principal, Vu les articles L.411-1, L.431-2, D.253-44 et D.253-45 du Code de la sécurité sociale, • – Constater que Monsieur X a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 4 avril 2008, • – Constater que Monsieur Z X a bénéficié, suite à ce sinistre, de près de trois ans de soins et d'arrêts de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle;

 Lire la suite…
  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Consolidation·
  • Sécurité sociale·
  • Lésion·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Gauche·
  • État de santé,·
  • Salarié

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 décembre 2017, n° 16/02645
Confirmation

[…] En application des articles D 253-44 et D 253-45 du code de la sécurité sociale, pour les dossiers de maladie professionnelle, la durée d'utilisation administrative est de 2 ans 6 mois après le point de départ du délai de prescription. […]

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Certificat médical·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Principe du contradictoire·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Colloque·
  • Tableau·
  • Bilatéral

3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 27 avril 2021, n° 20/00933
Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir que le délai de conservation des éléments médicaux prévu par l'article D. 253-45 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux pièces informatisées, ni en cas de litige, que ce délai ne commence à courir qu'à compter de la date de consolidation, soit le 1 er mars 2010, qu'il a sollicité la copie des certificats médicaux dès le 4 septembre 2007 et à plusieurs reprises, qu'il a formé une demande de contrôle des arrêts de travail le 26 juin 2008, de sorte que la caisse ne pouvait ignorer que ce dossier était litigieux, et aurait dû conserver l'ensemble des pièces.

 Lire la suite…
  • Arrêt de travail·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Continuité·
  • Certificat médical·
  • Victime·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).